Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-25.690
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 958 F-B Pourvoi n° G 21-25.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], venant aux droits de la société [7], elle-même venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° G 21-25.690 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 3], 2°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [G] [B] et de [M] [B], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8], venant aux droits de la société [7], elle-même venant aux droits de la société [6], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [G] [B] et de [M] [B], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2021), [G] [B] (la victime), employée de 1964 à 1991, en qualité de piqueuse, par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8] (l'employeur), a adressé une déclaration de maladie à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La victime est décédée des suites de sa maladie le 23 janvier 2017. 2. L'ayant droit de la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, alors « qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle la rente majorée versée par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; que, dès lors, en l'absence de préjudice professionnel, le salarié peut uniquement réclamer, au titre de la faute inexcusable, la réparation des préjudices personnels qui n'ont pas été indemnisés par le capital qu'il a perçu ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que la victime était déjà à la retraite depuis plusieurs années lors de l'apparition de la maladie de sorte que son affection n'avait eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors la rente qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances endurées que la victime avait subi des soins médicaux, sans expliquer en quoi ces souffrances constatées, résultant des suites normales de la maladie, étaient au moins partiellement distinctes du déficit fonctionnel permanent déjà réparé par le versement d'une rente majorée, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est