Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-21.633

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 961 F-B Pourvoi n° Y 21-21.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.633 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], venant aux droits de la société [5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [6], venant aux droits de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 2021), la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur les années 2011 à 2013, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 7 novembre 2014, puis d'une mise en demeure du 24 décembre 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 9 (annulation de la réduction Fillon-détermination du coefficient), alors : « 1°/ qu'est régulière la lettre d'observations qui énonce les documents sur lesquels le redressement est fondé, peu important qu'ils ne figurent pas formellement dans la liste des documents consultés et qu'il n'en soit question que dans le corps même de ladite lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement indique que le redressement effectué s'agissant du poste numéroté 9, a été opéré au vu « des états justificatifs de l'entreprise… transmis par courriel du 16 avril », et des fiches individuelles et bulletins de paye des salariés » ; que la lettre d'observations a donc porté à l'attention de l'employeur le courriel du 16 avril 2014 sur lequel l'URSSAF a fondé son redressement portant sur la réduction Fillon ; qu'en considérant que le fait que ce courriel ne figurait pas dans la liste des documents consultés emportait l'annulation du chef de redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'URSSAF peut demander au salarié d'une entreprise contrôlée, qui n'est pas un tiers par rapport à l'employeur, les documents nécessaires au bon déroulement de son contrôle, sans avoir à s'assurer de l'existence d'un mandat en ce sens du chef d'entreprise ; qu'il est constant que dans le cadre de son contrôle, l'URSSAF s'est adressée au salarié comptable de la société [5] pour lui demander de lui transmettre des données manquantes ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de ce que ce salarié avait reçu mandat de l'employeur pour répondre à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'autorisation donnée par l'employeur à son salarié de communiquer les documents sollicités par l'URSSAF peut résulter de l'absence d'opposition à ladite communication ; qu'en l'espèce, il résulte d'un échange de courriers électroniques entre la salariée comptable et l'employeur que ce dernier ne s'est à aucun moment opposé à ce que le service de comptabilité fournisse par mail le tableau Excel demandé par l'URSSAF ; qu'il s'est uniquement inquiété du temps qu'avait demandé à la salariée comptable la réunion des informations sollicitées ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la salariée comptable avait reçu mandat de l'employeur pour répondre aux demandes de l'URSSAF, sans s'exp