Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-21.832

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° Q 21-21.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], dont le contentieux est géré par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-21.832 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2021), M. [E], salarié de la société [6] (l'employeur), a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2019. Il a déclaré le 11 avril 2019 une pathologie (épicondylite droite) que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a prise en charge, le 27 juin 2019, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, alors : « 3°/ que le principe du contradictoire est respecté lorsque l'employeur est informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entend prendre sa décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que la caisse a omis de faire figurer au dossier envoyé à l'employeur par lettre du 12 juin 2019 l'arrêt de travail sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour fixer la date de première constatation médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; 4°/ que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que la caisse a omis de faire figurer au dossier envoyé à l'employeur par lettre du 12 juin 2019 l'arrêt de travail sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour fixer la date de première constatation médicale, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; 5°/ que, en tout cas, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, sans prendre en considération, comme elle y était invitée par la caisse, l'avis du médecin-conseil la date de première constatation médicale avait été fixée au vu d'un arrêt de travail du 1er mars 2019, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise