Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-24.274

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 933 F-D Pourvoi n° U 21-24.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [4], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-24.274 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2021), M. [D] (la victime), employé en dernier lieu à compter du 23 juillet 2018 en qualité de monteur réseau par la société [4] (la société), a déclaré le 21 janvier 2019 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qu'une caisse primaire d'assurance maladie a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. La victime a déclaré le 6 avril 2019 une seconde maladie professionnelle au titre de « discopathies étagées C3-C4 à C6-C8 », qu'une caisse primaire d'assurance maladie a, sur avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, prise en charge au titre de la législation professionnelle. 3. La [2] (la [3]) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles de la victime, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte, le recalcul en conséquence de son taux de cotisations accident du travail et maladies professionnelles et l'inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa réponse du 5 août 2019 au questionnaire relatif à la maladie professionnelle constatée le 21 janvier 2019 et déclarée le 6 avril 2019, le salarié avait indiqué avoir déjà, dans ses précédents postes, été exposé aux vibrations, effectué des mouvements avec la tête et porté des charges sur ses épaules, sans faire aucune distinction entre son poste actuel et ceux qu'il avait occupés précédemment ; qu'en considérant que le salarié avait indiqué, dans ce questionnaire, que l'exercice de son métier requérait une polyvalence accrue et qu'il lui en était demandé toujours plus, pour en déduire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas retenu une exposition au risque depuis 2001 mais avait uniquement analysé les conditions de travail du salarié au service de la société comme décrites par le salarié avec les spécificités évoquées par lui dans le cadre de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a dénaturé la réponse du salarié du 5 août 2019 au questionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de dénaturation non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, la [3] exposait qu'après étude des éléments qui lui avaient été communiqués, elle avait partiellement fait droit à la demande de la société en procédant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières relatives à la première maladie professionnelle déclarée par la victime, ce dont elle dé