Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-19.774

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation partielle Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° C 21-19.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-19.774 contre l'arrêt n° RG : 17/13047 rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations du 22 octobre 2014, suivie d'une mise en demeure du 19 décembre 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable à contester le chef de redressement n° 2 relatif à « la prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles », alors « que le cotisant qui a contesté dans sa requête devant la commission de recours amiable la totalité d'un redressement sans en exclure aucun poste a saisi la commission d'une réclamation sur l'ensemble des chefs de redressement, quelle qu'en soit la motivation, ce qui lui ouvre sur tous ces chefs la voie du recours contentieux ; que la commission de recours amiable de l'organisme social est donc saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement ; qu'en l'espèce, dans l'acte de saisine de la commission de recours amiable du 22 janvier 2015, elle a indiqué contester la mise en demeure du 19 décembre 2014 « et l'entier redressement opéré tant sur le fond que sur la forme, et notamment le chef relatif au régime de retraite supplémentaire » (souligné dans le texte), ce qui ressort des propres constatations de l'arrêt ; qu'en présence d'une telle contestation de l'entier redressement par l'exposante dans ce courrier de saisine, la commission de recours amiable de l'URSSAF était donc saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, peu important que la société exposante n'ait pas spécifiquement développé dans cet acte de saisine sa motivation sur le chef de redressement n° 2 relatif à « la prévoyance complémentaire » ; qu'en décidant néanmoins qu'en dépit de la contestation par elle de « l'entier redressement tant sur le fond que sur la forme » dans l'acte de saisine de la commission de recours amiable, cette dernière serait irrecevable à contester le chef de redressement n° 2 relatif à « la prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles » faute d'avoir motivé sa réclamation sur ce chef du redressement dans l'acte de saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien