Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-21.384

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° C 21-21.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° C 21-21.384 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 2021), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), a fait l'objet d'un contrôle, portant sur les années 2013 à 2015, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 19 octobre 2016 de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), suivie de deux mises en demeure du 9 décembre 2016, concernant ses établissements de Pau et Lembeye. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 est exclue de la rémunération annuelle brute figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; qu'en vertu de l'article 3.1 a) de l'accord cadre étendu du 4 mai 2000 « relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire » et de l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, avec l'application d'un coefficient de pondération, sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité des salariés, notion définie par l'article 2 b) du même accord, et 2 du décret, comme « l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant », étant précisé que « les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude » ; que l'article 3.1 b) dispose que la rémunération des personnels ambulanciers roulant correspond à la durée de travail effectif tel que décompté à l'article 3.1 a) et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ; qu'il en résulte que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage font l'objet d'une rémunération versée au salarié en application des dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000, qui les incluent dans la rémunération globale, la seule application d'un coefficient de pondération ne pouvant conduire à considérer qu'ils en sont exclus ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'exclure ces temps de pause, d'habillage et de déshabillage de la rémunération annuelle brute figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sur les bas salaire, que la rémunération prévue à l'article 3.1 b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ne les incluait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, en