Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-18.058

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° N 21-18.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.058 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 avril 2021), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a imputé au compte employeur d'un des établissements de la société [2] (l'employeur), venant aux droits de la société [3], les conséquences financières de la maladie et du décès de l'un de ses salariés (la victime), pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi la juridiction de la tarification aux fins de retrait de son compte employeur et d'inscription au compte spécial de ces coûts, en application du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au compte spécial, alors : « 3°/ que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'en l'absence de tout pouvoir d'instruction, le dernier employeur ne peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez différents employeurs qu'au regard des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de l'instruction ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que, lorsque la CARSAT ne produit aucun élément relatif à l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et aux conditions de travail du salarié, et que les seuls éléments produits aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et la correspondance de l'employeur établie dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, ces documents établissent l'exposition du salarié au risque auprès de ses précédents employeurs ; qu'au cas présent, le dernier employeur versait aux débats la déclaration de maladie professionnelle et une lettre du 10 juillet 2015 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête administrative, qui mentionnaient que la victime avait été exposée au risque, avant d'être salariée en son sein, du 16 juin 1962 au 4 août 1966 auprès d'une autre société en qualité de pilotin puis d'officier mécanicien, l'exposition à l'amiante résultant des tâches effectuées en salle des machines, puis de 1966 à 1967, durant le service