Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-20.718

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 945 F-D Pourvoi n° D 21-20.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-20.718 contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon (contentieux général de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Alençon, 21 mai 2021), statuant en dernier ressort, la [2] (la [3]) a délivré à Mme [X] (la cotisante) une mise en demeure, puis lui a signifié, le 18 octobre 2019, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2017. 2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors « que l'opposition à contrainte est dispensée de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à contrainte formée par la cotisante devant le tribunal judiciaire, au motif inopérant que celle-ci n'avait pas préalablement contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure mentionnée dans cette contrainte, le tribunal judiciaire a violé par fausse application l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 applicable en l'espèce, et par refus d'application l'article L. 244-9 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La [3] conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que la cotisante n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'opposition à contrainte était dispensée de recours amiable de sorte que ce moyen est nouveau et mélangé de fait. 5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 8. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. 10. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. 11. Pour décl