Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-11.982

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° G 21-11.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.982 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2020), ayant constaté l'existence d'omissions déclaratives, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a, par lettre du 10 février 2016, notifié à M. [D] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er janvier 2011, un indu d'un montant de 18 597,88 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la caisse recevable, alors : « 2°/ que toute demande de remboursement d'un trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fausse déclaration, la prescription étant alors de cinq ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en faisant courir le délai de prescription du 12 décembre 2014, date à laquelle la caisse aurait eu connaissance des ressources de l'épouse et non de la date de perception de l'indu fixée au mois de janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à la cause ; 3°/ qu'à supposer même que le point de départ de la prescription, en cas de fausse déclaration, soit la date de la connaissance par la CPAM de l'existence des revenus de l'épouse, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le courrier de la CPAM en date du 12 décembre 2014 sur lequel elle s'est fondée, ne mentionnait pas qu'à cette date, la caisse savait déjà que l'épouse de M. [D] était en activité en 2011, ce qui impliquait que la prescription avait déjà commencé à courir avant cette date, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ; 4°/ qu'à supposer même que la prescription n'ait commencé à courir que le 12 décembre 2014, à la date du 26 février 2016, la prescription de cinq ans était acquise pour la période comprise entre le 1er janvier et le 26 février 2011, de sorte qu'en accueillant la demande de remboursement de la CPAM de la Sarthe incluant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 du code de la sécurité. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire d'invalidité par l'article L. 815-29, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 6. Au termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait d