Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-20.181

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° V 21-20.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.181 contre l'arrêt n° RG : 19/03093 rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 2021), à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle lui a attribué une indemnité en capital calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5 %. 2. Après avoir accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 3. Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au FIVA une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la victime, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le montant est fonction de son taux d'incapacité, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente ou ce capital indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles, notamment anxieux, ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant, pour fixer à 13 000 € l'indemnisation des souffrances morales, que « l'analyse du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 25 août 2015 qui a fixé le taux d'IPP à 5 % ne mentionne pas le retentissement moral de la pathologie ce qui induit que le capital alloué ne répare pas les conséquences morales de l'affection résultant de l'anxiété face à l'évolution incertaine des plaques pleurales qui sont indépendantes de la fixation du taux d'IPP de sorte que c'est à bon droit que le FIVA sollicite une indemnisation à ce titre » la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser en quoi les souffrances morales ainsi endurées étaient distinctes de celles nécessairement réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont le montant est fonction de son taux d'incapacité, indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonc