Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 22-12.265
Textes visés
- Articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1,7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur.
- Article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,.
- Articles L. 242-5 , D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Cassation partiellement sans renvoi Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 FS-D Pourvoi n° M 22-12.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-12.265 contre l'arrêt n° RG : 19/05516 rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et les observations orales de Me Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer et les observations orales de Me Célice, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Cassignard, Mme Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Vigneras, M. Labaune, M. Montfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse primaire) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [3] (l'employeur). 2. Le 27 juillet 2018, l'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, dont il s'est désisté, et d'une demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse. 3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction du contentieux général et d'ordonner l'inscription de la maladie litigieuse au compte spécial, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la CNITAAT et désormais la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant qu'elle pouvait elle-même statuer sur la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1,7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5 , D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'impos