Deuxième chambre civile, 28 septembre 2023 — 21-23.048
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° M 21-23.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-23.048 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [7], société anonyme, 5°/ à la société [7], société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [8], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [6], [7] et [7], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.