Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-15.933
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 973 F-D Pourvoi n° C 21-15.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.933 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021, rectifié le 15 avril 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société Lincar SRL, société de droit italien, dont le siège est via [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lincar, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2021, rectifié le 15 avril 2021), le 14 décembre 2018, M. [F] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce rendu dans un litige l'opposant à la société Lincar. 2. Cette dernière a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2020 ayant rejeté ses demandes tendant à déclarer les conclusions de M. [F] du 13 mars 2019 irrecevables, faute de déterminer l'objet du litige, et par voie de conséquence, à déclarer caduque la déclaration d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 mars [lire décembre] 2018, alors « que si, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci, cette règle ne s'applique qu'aux déclarations d'appel régularisées postérieurement au 17 septembre 2020, date de l'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) qui l'a consacrée pour la première fois dans un arrêt publié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [F] avait relevé appel du jugement entrepris par déclaration du 14 mars 2018, donc antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, a néanmoins retenu la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les conclusions de l'appelant de solliciter l'infirmation totale ou partielle du jugement, a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). 8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septem