Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-22.973
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° E 21-22.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 1°/ M. [L] [S], 2°/ Mme [J] [N], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-22.973 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S] et Mme [N], épouse [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [F] et la SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [S] et à Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général de la cour d'appel de Douai. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), le 23 octobre 2020, la SCP [T] [F], [I] [E] et [H] [F], notaires associés (la société), et M. [F] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire le 15 septembre 2020 dans une instance les opposant à M. [S] et à Mme [N]. 3. Ces derniers ont demandé à la cour d'appel de constater l'absence d'effet dévolutif compte tenu de l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [S] et Mme [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater ou, à défaut, voir juger que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation par la société et par M. [F] et, en conséquence, infirmant partiellement le jugement qui lui était déféré, de condamner ces derniers à ne leur payer que la seule somme de 6 262,60 euros en réparation de leur préjudice fiscal, alors : « 2°/ que la déclaration d'appel, qui doit se suffire à elle-même, n'est doté d'aucun effet dévolutif si elle ne comporte pas l'énumération des chefs du jugement expressément critiqués ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement d'ordre technique avéré que l'appelant peut compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit alors expressément renvoyer ; qu'aussi bien, s'il faut comprendre qu'elle s'est référée, pour apprécier la régularité et la portée de l'acte d'appel, non à la déclaration d'appel elle-même, mais au document annexe qui avait été produit par les appelants et qui était supposé avoir été annexé à cette déclaration pour faire corps avec elle, la cour d'appel ne pouvait de toute façon assimiler ce document annexe à un acte d'appel dès lors qu'il n'était pas justifié d'un tel empêchement d'ordre technique et que la déclaration d'appel, qui se bornait à mentionner « appel total », ne comportait aucune formule de renvoi à ce document, ce en quoi elle a violé les articles 542 et 901 du code de procédure civile ; 3°/ que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans contenir l'énumération des dispositions critiquées, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en ce cas, seule une nouvelle déclaration d'appel, effectuée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, peut couvrir l'irrégularité affectant la déclaration initiale, mais non ces conclusions elles-mêmes ; que dès lors, en se fondant sur le dispositif des dernières écritures des appelants pour justifier le rejet de la demande des époux [S] tendant à voir constater qu'en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel, elle n'était valablement saisie d'aucune demande d'infirmation des appelants, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 542 du code de procédure civile. » Répo