Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-17.439

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° Q 21-17.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 M. [B] [J], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 21-17.439 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à [F] [T], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé le 25 mars 2022, 2°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à Mme [K] [D], veuve [T], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], ces trois derniers venant aux droits de [F] [T], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D] veuve [T], M. [Y] [T], M. [H] [T], tous trois venant aux droits de [F] [T], décédé, M. [U] [T], M. [S] [T] et Mme [L] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Par arrêt du 12 janvier 2023 (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.439), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance résultant du décès de [F] [T], imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de l'arrêt pour reprendre l'instance, dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée et dit que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2023. 2. Il est justifié, par les productions, de la signification du mémoire ampliatif, à M. [Y] [T] par acte du 28 décembre 2022, à M. [H] [T] par acte du 30 décembre 2022, et à Mme [K] [T] par acte du 3 janvier 2023. 3. Il y a lieu de donner acte aux parties de la reprise d'instance. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.470), et les productions, un jugement définitif du 8 décembre 2011 a enjoint à M. [F] [T], M. [U] [T], M. [S] [T] et Mme [L] [T] (les consorts [T]) de réaliser sous astreinte des travaux dans les lieux loués à M. [J] en vertu d'un bail d'habitation du 19 avril 2007. 5. Le 5 octobre 2012, les consorts [T] ont signifié à M. [J] un congé valant offre de vente à effet au 28 février 2013, qu'il a accepté, mais la vente n'a pas été réalisée dans le délai prévu par l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 6. Par un arrêt du 28 juin 2016, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de nullité de la signification de l'acceptation du congé, soulevée par les consorts [T], validé le congé à effet au 28 février 2013, rejeté les demandes, formées par ces derniers, de nullité de l'acceptation de l'offre pour défaut de réitération dans les quatre mois, de prononcé de la déchéance de M. [J] de tout titre d'occupation, et d'une expulsion, ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation. 7. Entre-temps, par acte d'huissier de justice du 7 août 2013, M. [J] a assigné les consorts [T] devant le juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2011, pour la période du 18 mars 2012 au 31 juillet 2013, le solde pour mémoire jusqu'à parfait achèvement des travaux. 8. L'arrêt rendu sur l'appel du jugement, ayant débouté M. [J] de ses demandes, a été cassé par un arrêt du 27 janvier 2020, mais seulement en ce qu'il déclare M. [J] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 février 2015, et en ce qu'il le condamne aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. M. [J] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes au titre de la liquidation d'astreinte postérieurement au 28 février 2013, de nouvelle astreinte et de nouvelle expertise, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir depuis le 28 février 2