Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 22-10.260

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 562 et 933 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° H 22-10.260 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.260 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2021), le 24 juillet 2019, M. [P] a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux dans une instance l'opposant à M. [S]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « dans sa déclaration effectuée par lettre recommandée postée le 24 juillet 2019, M. [I] [P] indique : "je fais appel de la décision RG n° 51-18-000007 jugement paritaire du 05 juillet 2019, aide juridictionnelle n° 2019000102 du 15.01.2019." Était jointe à cette déclaration d'appel la copie du jugement » ; qu'en jugeant que l'appel interjeté par M. [P] du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 5 juillet 2019 dans une matière non soumise à représentation obligatoire, était dépourvu d'effet dévolutif dès lors qu'il ne tendait pas à la nullité du jugement et qu'aux termes de sa déclaration d'appel, il se bornait à demander la réformation sans mentionner aucun chef du jugement critiqué, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 4. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié). 5. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représenta