Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 23-12.642

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 RJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° S 23-12.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 La société Ceva Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est aéroport international de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-12.642 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Opel Automobile GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ceva Logistics France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Opel Automobile GmbH, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2023), par une ordonnance du 8 mars 2022, le président d'un tribunal de commerce, sur requête de la société Opel Automobile GmbH, formé en application de l'article 145 du code de procédure civile, a commis un huissier de justice avec mission, notamment, de se rendre au siège de la société Ceva Logistics France aux fins de se faire remettre des documents et des données numériques. 2. Par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a débouté la société Ceva Logistics France de sa demande de rétractation. 3. La société a relevé appel de cet ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Ceva Logistics France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir rétracter entièrement l'ordonnance sur requête, à voir prononcer la nullité totale du procès-verbal de constat dressé par l'huissier instrumentaire en exécution de cette ordonnance et à voir ordonner la restitution entre ses mains de l'ensemble des pièces collectées par l'huissier instrumentaire, et de retrancher uniquement de la mission impartie à l'huissier de justice les investigations sur les serveurs et postes informatiques de toute société la contrôlant, contrôlée par elle ou se trouvant sous contrôle commun avec elle, ainsi que sur les ordinateurs, agendas électroniques, téléphones portables ou supports de messagerie personnels de ses salariés, alors « que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant prescrit une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit vérifier, au besoin d'office, que la requête ou l'ordonnance y ayant fait droit ont caractérisé l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; que l'ordonnance sur requête du 8 mars 2022 avait, à la demande de la société Opel automobile, désigné de manière non contradictoire un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Ceva Logistics France, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Ceva Logistics France tendant à la rétractation totale de cette ordonnance sur requête, s'est contentée d'examiner si la société Opel automobile justifiait d'un motif légitime de voir ordonner la mesure d'instruction prescrite et si cette mesure n'était pas trop étendue ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, même d'office, si la requête de la société Opel automobile ou l'ordonnance du 8 mars 2002 y ayant fait droit caractérisaient l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 145 et 493 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Opel Automobile GmbH conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avan