Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-15.131
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Radiation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° F 21-15.131 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Z] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 [Z] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 30 septembre 2022, a formé le pourvoi n° F 21-15.131 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de [Z] [L], décédé, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], épouse [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [Z] [L], a imparti aux héritiers de celui-ci un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 21-15.131 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.