Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-19.436

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 RJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Annulation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° K 21-19.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 M. [H] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 21-19.436 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association [7] à [Localité 6], 2°/ à l'association [7] à [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [C] [M], 3°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société [G], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [S] [G], en qualité de mandataire ad hoc de l'association [7] à [Localité 6], 5°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association [7] à [Localité 6] et de son liquidateur judiciaire, Mme [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et M. [J]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2021), le 5 mars 2018, Mme [M], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [7] à [Localité 6], et cette association ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige opposant l'association à M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger que le jugement déféré a force de chose jugée en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée et en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association [7] à [Localité 6], alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 19 septembre 2018, M. [N] sollicitait notamment qu'il soit jugé que « l'autorisation d'assigner à jour fixe avait été obtenue par de fausses déclarations sur le contrat de prêt », « que Me [Y] n'a pas justifié d'une urgence légitimant sa demande de jour fixe » et qu'il soit également jugé que « M. [Y] ni le droit ni la qualité pour en demander la nullité [du prêt], et qu'il outrepasse donc ses pouvoirs » ; que pour juger que les dispositions du jugement déféré ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré recevable l'action de Me [Y], ès qualités, ont force de chose jugée, la cour d'appel a énoncé que les intimés « ont conclu le 19 septembre 2018, soit dans le délai de trois mois imparti. Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils n'ont pas utilisé une seule fois les termes réformation ou infirmation. Dans la mesure où ces trois intimés n'ont pas conclu à nouveau dans le délai de trois mois, il n'y a pas appel incident » ; qu'en appliquant de manière anticipée une règle interprétative de procédure qui n'était pas prévisible pour les parties, la cour d'appel a privé M. [N] de son droit à un procès équitable, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte