Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-17.513

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° V 21-17.513 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 M. [R] [N], domicilié chez CCAS, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-17.513 contre l'arrêt n° RG : 19/12826 rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Gauthier-[L], représentée par M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N] et de Mme [B] [C], 2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société UCB entreprises, 3°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à la société Eden-Pool, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, anciennement dénommée société Gauthier-[L], représentée par M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N] et de Mme [B] [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, venant aux droits de la société UCB entreprises, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu la décision d'aide juridictionnelle en demande au profit de M. [N] en date du 1er juin 2023, 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.