Deuxième chambre civile, 5 octobre 2023 — 21-18.926

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° F 21-18.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023 La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.926 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCP [N] [G] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [G], pris en qualité de mandataire judiciaire - mandataire ad hoc de la société DBT, 2°/ à Mme [X] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 7] (Portugal), 3°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Gardi toiture Renov Deco, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O] et de la société Gardi toiture Renov Deco, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCP [N] [G] & A. Lageat, représentée par M. [G], pris en qualité de mandataire judiciaire - mandataire ad hoc de la société DBT, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Waguette, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la condamne à payer à M. [O] et à la société Gardi toiture Renov Deco la somme globale de 2 000 euros et à la société SCP [N] [G] & A. Lageat, représentée par M. [G], pris en qualité de mandataire judiciaire - mandataire ad hoc de la société DBT la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.