Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 21-19.580
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 FS-B Pourvoi n° S 21-19.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Nationale Suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° S 21-19.580 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, 2°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, 3°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Reaal Verzekeringen NV, 4°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société italienne Milano, 5°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, le Bureau central français ayant son siège [Adresse 1], 6°/ à la société La Médicale , dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le Bureau central français, respectivement pris en ses qualités de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito et de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, a formé trois pourvois incidents contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nationale Suisse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, de la SCP Le Griel, avocat du Bureau central français, en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Reyberol, avocat de du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaire Reaal Verzekeringen NV, de la SCP Piwnica et Molinié avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société italienne Milano, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2021) et les productions, le 14 septembre 2011 sur l'autoroute A9, un ensemble routier, appartenant à la société italienne Frigo Abatese SRL (la société Abatese), composé d'un tracteur, assuré par la société Nationale Suisse et d'une remorque, assurée par la société Milano, s'est déporté vers la gauche en repoussant, sur les barrières du terre-plein central, un véhicule léger, de marque Peugeot, assuré par la société néerlandaise Reaal Verzekeringen NV, puis a franchi ce terre-plein, s'est renversé et a percuté un autre ensemble routier appartenant à un