Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-11.031
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1007 F-B Pourvoi n° V 22-11.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-11.031 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à [N] [M], 2°/ à [T] [M], toutes deux prises tant à titre personnel qu'en qualité d'héritières de leur mère [Y] [E], mineures représentées par leur père, M. [W] [M], 3°/ à M. [W] [M], tous trois domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [M] et d'[N] et [T] [M], à titre personnel et en qualité d'héritières de leur mère [Y] [E], représentées par leur père, M. [M], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [T] et [N] [M]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021), [Y] [E] est décédée le [Date décès 3] 2012 dans le service de réanimation d'un centre hospitalier où, la veille, elle avait accouché d'une fille, prénommée [N]. 3. Les médecins en charge de cet accouchement et le centre hospitalier ont été déclarés coupables d'homicide involontaire sur la personne de [Y] [E]. 4. M. [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [T] et [N], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions à fin d'indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] la somme de 686 645,69 euros au titre de son préjudice économique, alors « qu'en cas de réaffectation au conjoint survivant des sommes que le couple aurait exposées pour l'entretien et l'éducation des enfants, au moment de l'autonomie de ces derniers, le juge doit déduire de la perte de revenus du foyer, les sommes que le couple aurait dépensées pour assurer le besoin d'entretien et d'éducation des enfants, c'est-à-dire le montant du préjudice économique des enfants ; que cette déduction s'entend du montant du préjudice économique des enfants avant imputation des éventuelles sommes payées par les tiers payeurs ; qu'en déduisant de la perte de revenus du foyer, pour calculer le préjudice économique de M. [M], les sommes in fine allouées aux enfants, c'est-à-dire après imputation du capital décès versé par l'assureur à chacun des enfants, la cour d'appel a violé l'article 706-3 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Pour fixer le préjudice économique de M. [M] à la somme de 737 427,87 euros avant imputation des capitaux décès qu'il a perçus, l'arrêt énonce que l'accession des enfants à l'autonomie financière impose de réévaluer le préjudice économique du conjoint survivant puisque la part de l'enfant redevenue disponible est affectée au foyer et doit revenir, en son entier, au conjoint survivant, sans qu'il y ait lieu d'augmenter la part d'auto-consommation de la victime directe au départ des enfants, de sorte que le préjudice économique de M. [M] correspond à la perte d