Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-11.103
Textes visés
- Article L. 113-8 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° Y 22-11.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [B] [I] [X], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-11.103 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Pièces auto distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P] et Mme [I] [X], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [P] et à Mme [I] [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pièces auto distribution. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), M. [P] a souscrit auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) un contrat d'assurance automobile pour le véhicule qu'il avait acquis au nom et pour le compte de Mme [I] [X]. 3. Ce véhicule a été incendié et détruit dans la nuit du 29 au 30 avril 2015. 4. L'assureur ayant dénié sa garantie pour fausse déclaration sur l'origine et la valeur du véhicule, M. [P] et Mme [I] [X] l'ont assigné en exécution du contrat et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [P] et Mme [I] [X] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation du sinistre qui a détruit le véhicule assuré, alors « que si le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, cette sanction ne trouve à s'appliquer qu'en cas de fausse déclaration d'un risque lors de la conclusion du contrat d'assurance, et non lorsqu'il est reproché à l'assuré de s'être rendu coupable de fausses déclarations à l'occasion d'un sinistre, lesquelles ne peuvent justifier le refus de toute indemnisation que si le contrat d'assurance le prévoit expressément, par le biais d'une clause de déchéance ; que dès lors, en prétendant justifier le rejet de la demande d'indemnisation du sinistre incendie dont ils ont été victimes par la nullité prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, motifs pris des anomalies et irrégularités décelées dans les renseignements et pièces fournies à l'assureur à l'appui de leur déclaration de sinistre, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre. 7. Pour rejeter les demandes de M. [P] et Mme [I] [X], l'arrêt, au visa de ces dispositions, rappelle qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une fausse déclaration intentionnelle de la prouver pour être fondé à refuser sa garantie, le contrat ne pouvant alors produire aucun effet. 8. Il énonce ensuite que les appelants sont dans l'incapacité de justifier du prix réellement payé pour l'achat du véhicule assuré, soulignant les discordances existant entre la déclaration de sinistre, la facture d'achat, l'attestation de l'intermédiaire qui aurait été chercher le véhicule, et le certificat d'immatriculation. 9. Il relève qu'un doute sérieux existe sur la véracit