Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-10.967

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° A 22-10.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [L] [Y], épouse [J], 2°/ M. [P] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 6], [Localité 8], 3°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], tous trois agissant en qualité d'héritiers de [M] [Y], ont formé le pourvoi n° A 22-10.967 contre l'arrêt n° RG : 20/02579 rendu le 22 juin 2021 et rectifié le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9], défenderesses à la cassation. La société MACSF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] [Y], M. [P] [Y] et Mme [H] [Y], en qualité d'héritiers de [M] [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MACSF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [P] [Y], Mme [L] [Y] et Mme [H] [Y], agissant en qualité d'héritiers de [M] [Y] (les consorts [Y]) de ce qu'ils reprennent l'instance introduite par Mme [L] [Y] agissant en qualité de tutrice de [M] [Y]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-24.834), [M] [Y], alors âgé de cinq ans, a été victime le 26 août 1999 d'un accident de la circulation ayant entraîné des lésions du tronc cérébral, dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société MACSF assurances (l'assureur). 3. Après expertise, M. [P] [Y] et Mme [L] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de [M] [Y], ont assigné l'assureur en indemnisation des préjudices subis par leur fils, devenu majeur, ainsi que de leurs préjudices personnels, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. La sœur de la victime, Mme [H] [Y], est intervenue volontairement à l'instance. 4. [M] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2022. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal des consorts [Y], pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de dire que les sommes offertes le 9 septembre 2011 pour un montant de 2 865 929,75 euros porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 26 avril 2000 au 9 septembre 2011, alors « que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 septembre 2018 « en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme [Y], ès qualités, tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances » ; qu'en retenant que Mme [Y] ne pouvait remettre en cause devant elle la question de la validité de l'offre définitive faite par l'assureur à la victime au motif qu'elle aurait été définitivement admise par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, quand les motifs de l'arrêt relatifs à l'offre définitive étaient inclus dans le champ de la cassation prononcée, peu important que la cassation soit intervenue sur un moyen relatif à l'absence d'une offre provisionnelle, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassa