Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-12.298
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° X 22-12.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 Mme [J] [L] [I], domiciliée A[Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° X 22-12.298 contre l'ordonnance n° RG : 18/00433 rendue le 7 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [L] [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juillet 2021), en avril 2016, Mme [L] [I] a confié à Mme [S], avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 23 avril 2016 comprenant des honoraires forfaitaires et des honoraires de résultat dégressifs. 2. Mme [L] [I] a dessaisi son avocate, le 19 juillet 2017 et a refusé de payer les honoraires que celle-ci lui a réclamés le 7 septembre 2017. 3. L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [L] [I] fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats ses prétentions et moyens adressés « le 18 mai » 2021 à Mme [S] et à la cour d'appel, ainsi que ses pièces n° 170 à 205, en conséquence, de fixer les honoraires dus à Mme [S] à la somme totale de 19 500 euros hors taxes, avec la TVA au taux de 20 %, pour l'exercice de sa mission entre mi-avril 2016 jusqu'au 19 juillet 2017, et de la condamner à payer à Mme [S] le solde d'honoraires de 13 913 euros hors taxes avec la TVA au taux de 20 % et les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, alors « qu'ainsi que l'établit le courriel d'envoi des conclusions de Mme [L] [I] au greffe du Pôle 1, Chambre 9 de la cour d'appel, celles-ci ont été envoyées à la déléguée du Premier président de la cour d'appel ainsi qu'à Mme [S] le 17 mai 2021 à 23h50 pour l'audience du surlendemain, le 19 mai, le courriel précisant « je vous indique transmettre en copie ces conclusions à Mme [S] accompagnées de pièces complémentaires ainsi que d'un bordereau » et l'adresse électronique de Mme [S] figurant bien parmi les destinataires dudit courriel, cette dernière y ayant répondu, en mettant le greffe en copie, le 18 mai 2021 à 10h34, en accusant réception des conclusions et pièces communiquées « en vue de l'audience de demain » ; qu'en jugeant que Mme [L] [I] aurait communiqué ses conclusions « le 18 mai au soir, la veille de l'audience », de sorte que ses dernières conclusions et pièces devraient être rejetées, « puisque Mme [S] n'a pas pu en une nuit, juste avant l'audience, prendre connaissance sérieusement de ces écritures et de ces nouvelles pièces », la déléguée du premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour écarter des débats les prétentions et moyens figurant dans les écritures adressées le 18 mai 2021, ainsi que les pièces n° 170 à 205 de Mme [L] [I], l'ordonnance retient que cette dernière les a adressées le 18 mai 2021 au soir, soit la veille de l'audience de plaidoiries fixée au 19 mai 2021, de sorte que cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense puisque Mme [S] n'a pas pu, en une nuit, juste avant l'audience, prendre connaissance sérieusement de ces écritures et de ces nouvelles pièces. 6. En statuant ainsi, alors que le courriel, par lequel le conseil de Mme [L] [I] a adressé ses conclusions et de nouvelles pièces au premier président de la cour d'appel ainsi qu'à l'avocate, est daté du 17 mai 2021 pour l'audience du surlend