Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 21-24.155
Textes visés
- Article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige,.
- Article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° Q 21-24.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.155 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), anciennement dénommée société Atlanticlux Lebensversicherung, défenderesse à la cassation. La société FWU Life Insurance Lux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 octobre 2021), le 29 juillet 2004, M. [S] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie à capital variable dénommé « Valoptis » auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur). 2. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. [S] l'a assigné devant un tribunal de grande instance, afin d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce contrat. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [S], pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'a commis aucun manquement à son obligation d'information précontractuelle et qu'il a exercé tardivement son droit de renonciation au contrat Valoptis, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat que l'assureur doit remettre à l'assuré, conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, doit mentionner expressément, le cas échéant, l'absence de frais de rachat, de taux d'intérêt garanti ou de valeur de réduction ; qu'en considérant, pour juger que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle, qu'en l'absence de frais et d'indemnité de rachat et de frais spécifiques en cas de mise en réduction du contrat prévus au contrat ainsi que de taux d'intérêt garanti, compte tenu du choix fait par le souscripteur d'un contrat constitué de fonds en actions et non de fonds euros, aucune information ne devait figurer à ce titre dans la note d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 1er août 2006, applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte : 4. Selon le premier de ces textes, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective. 5. Selon le second, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé. 6. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie