Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-11.762
Textes visés
- Article 1353 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° Q 22-11.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.762 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 4], [Adresse 3] et 32 à [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Administra, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), dans un litige l'opposant à M. [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 4], [Adresse 3] et 32 à [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a été condamné, par une ordonnance d'un juge de la mise en état du 19 mars 2019, à communiquer sept documents, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard et par pièce, pendant deux mois. 2. Invoquant l'inexécution, par le syndicat des copropriétaires, de son obligation de communiquer cinq des documents, M. [U] a sollicité du juge de la mise en état la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte pour obtenir la communication de trois des pièces. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 19 mars 2019, assortissant l'injonction de communiquer le grand livre de l'exercice 2016, les comptes des produits du stationnement de l'exercice 2016 et la liste des ayants droit aux indemnités de stationnement en 2016, et de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle injonction de communiquer les mêmes pièces sous astreinte, alors « que les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis, notamment en affirmant à tort qu'une pièce n'est pas produite ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte assortissant la communication du grand livre de l'exercice 2016 aux motifs que « M. [U] ne produit aucune pièce justifiant de l'existence du grand livre de l'exercice 2016 », tandis que, bien au contraire, M. [U] produisait ce document, portant le numéro 7 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, et indiquait que ce document lui avait été communiqué par un courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires du 19 mai 2021, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer le grand livre de l'exercice 2016, les comptes des produits du stationnement de l'exercice 2016 et la liste des ayants droit aux indemnités en 2016, l'arrêt, après avoir relevé que M. [U] ne produisait aucune pièce justifiant de l'existence de ces documents, retient que l'inexécution de l'injonction par le syndicat des copropriétaires provient d'une cause étrangère, tenant à cette inexistence. 6. En statuant ainsi, alors que M. [U] produisait une pièce portant le numéro 7 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, intitulée « grand livre de l'exercice 2016, communiqué le 19 mai 2021 »,