Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-14.134

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° T 22-14.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 1°/ M. [T] [R], 2°/ M. [C] [R], 3°/ Mme [Z] [H], épouse [R], 4°/ Mme [U] [R], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 22-14.134 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MAAF santé, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [T] [R], M. [C] [R], Mme [Z] [H], épouse [R], et Mme [U] [R], de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de Poitiers assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 2022) et les productions, M. [T] [R] a été victime le 21 janvier 2015, alors qu'il conduisait un cyclomoteur assuré par la société MACIF, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Mutuelle de Poitiers assurances (l'assureur). 2. M. [T] [R] et ses parents, M. et Mme [R], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [U] [R], ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime et de la société MAAF santé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [T] [R] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la somme de 923 804,63 euros avec intérêts au taux légal doublé pour la seule période du 24 août 2018 au 25 mai 2020, alors : « 2°/ que l'offre provisionnelle doit être complète et comporter tous les postes de préjudice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la MACIF n'avait pas adressé à M. [R] une simple quittance provisionnelle, sans rapport avec une offre d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances ; 3°/ que l'offre provisionnelle doit être complète et comporter tous les postes de préjudice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la prétendue offre provisionnelle faite par la MACIF était ou non complète et portait sur tous les postes de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 6. Pour condamner l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour une période partant du 24 août 2018, l'arrêt énonce que l'assureur a, par l'intermédiaire de son mandataire, transmis à la victime, avant la consolidation de son état de santé, une première offre le 8 septembre 2015, soit dans le délai de huit mois suivant l'accident, puis a formulé