Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 21-25.308

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° T 21-25.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-25.308 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rambaud Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Menanteau Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société d'assurances Allianz, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 5], (Pays-Bas), société de droit belge, anciennement dénommée la société Allianz Nederland Corporate NV, 5°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederlande NV, 6°/ à la société Boels Zanders, dont le siège est [Adresse 6]), prise en la personne de M. [Z] [V], pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV, 7°/ à la société RAML Van Oeijen, dont le siège est [Adresse 8]), pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Alrack BV, défenderesses à la cassation. La société AIG Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Menanteau Jacques, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Eric Rambaud, Allianz, Boels Zanders prise en la personne de M. [Z] [V], pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et RAML Van Oeijen en qualité de liquidateur de la société Alrack BV. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 2021), la société Eric Rambaud a fait installer par la société Menanteau Jacques, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), une centrale électrique composée de 504 panneaux photovoltaïques acquis auprès de la société Vendée Sani-Therm qui se serait elle-même fournie auprès de la société AER, assurée auprès de la société Allianz, fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV. 3. En raison de l'échauffement d'un panneau, l'installation a été mise hors service et une expertise judiciaire a été ordonnée. 4. La société Eric Rambaud a assigné les sociétés Menanteau Jacques et SMABTP en indemnisation de ses préjudices. La société SMABTP a assigné en garantie les sociétés Allianz, Allianz Benelux NV, AIG ainsi que les liquidateurs judiciaires des sociétés Scheuten et Alrack BV. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société AIG 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moy