Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-17.493
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° U 22-17.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Nikaiadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-17.493 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E] [F] et Jean-Philippe Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [E] [F], en qualité de co-mandataire de la société Flunch, 2°/ à la société Flunch, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de co-mandataire de la société Flunch, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Nikaiadis, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [E] [F] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de M. [E] [F], en qualité de co-mandataire de la société Flunch, de la société Flunch et de la société MJS Partners, prise en qualité de co-mandataire de la société Flunch, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), la société Nikaiadis, propriétaire d'un local situé dans une galerie commerciale, qu'elle a donné à bail à la société Flunch, a été condamnée par un jugement du 18 mars 2019, signifié le 26 mars 2019, notamment, à ne pas fermer l'un quelconque des accès à ce local, et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard de mise en oeuvre des modifications. 2. Invoquant la violation par la société Nikaiadis de ses obligations, la société Flunch a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte. 3. La société Flunch a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire avec désignation de la société [E] [F] et Jean-Philippe Borkowiak et de la société MJS Partners en qualité de comandataires, qui ont repris l'instance aux côtés de la société Flunch. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société Nikaiadis fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte résultant du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mars 2019, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 300 000 euros arrêtée au 29 octobre 2020 et de la condamner au paiement de cette somme dans le respect de la procédure collective, alors « que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; qu'en augmentant le montant de l'astreinte liquidée de 80 000 euros, décidé en première instance, à 300 000 euros, décidé en appel, après avoir, cependant, expressément retenu qu'il y avait eu, à tout le moins, exécution partielle, par la société Nikaiadis, des obligations pesant sur elle, et en n'examinant pas de façon concrète s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civi