Deuxième chambre civile, 12 octobre 2023 — 22-11.123
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° V 22-11.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.123 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.