Première chambre civile, 18 octobre 2023 — 22-21.358

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2052 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 572 F-B Pourvoi n° V 22-21.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.358 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Vertego informatique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N] et de la société Vertego informatique, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), le 27 septembre 2004, Mme [N] a constitué la société Vertego informatique dont elle est la gérante. La société a embauché M. [K], d'abord en qualité de conseiller pédagogique puis, le 1er septembre 2007, en qualité de responsable commercial. 2. Le 14 décembre 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. 3. Le 21 décembre 2017, la société Vertego informatique et M. [K] ont conclu une transaction par laquelle les parties ont convenu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de liquider diverses indemnités dues à M. [K] pour un montant total de 92 734,36 euros. 4. Le 6 décembre 2019, M. [K] a assigné la société Vertego informatique et Mme [N] en paiement de la somme de 1 500 000 euros correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société, au motif qu'il en serait associé de fait. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 1° / que la transaction ne fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet qu'entre les parties qui l'ont conclue ; qu'en retenant que M. [K] n'était pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] en raison de la chose transigée le 27 (lire 21) décembre 2017, après avoir pourtant constaté que Mme [N] n'était pas partie à la transaction, peu important qu'elle ait prétendument été bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; 2°/ que, en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause de non-recours stipulée dans la transaction conclue le 21 décembre 2017 entre M. [K] et la société Vertego informatique : "M. [V] [K] renonce expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à l'intégralité des prétentions qu'elle qu'en soit la nature, ainsi qu'à toute instance ou action à l'encontre de la société Vertego et la gérante, devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant toute autre instance judiciaire notamment civile, pénale ou administrative relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail", de sorte que Mme [N] n'était pas visée personnellement, ou en sa qualité d'associée, par cette clause ; qu'en retenant, pour dire que M. [K] n'était pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] en raison de la chose transigée le 27 (lire 21) décembre 2017, que la clause de non-recours renfermait une stipulation pour autrui qui avait pour effet d'étendre à Mme [N] le bénéfice de ladite clause, interdisant à M. [K] de contester l'existence de son contrat de travail tant à l'égard de la société Vertego informatique que de Mme [N], la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation du principe susvisé ; 3°/ que la transaction ne fait obstacle qu'à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'elle se renferme dans son objet de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte de