Première chambre civile, 18 octobre 2023 — 22-12.133

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 559 F-D Pourvois n° T 22-12.133 Q 22-13.924 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 I - M. [N] [L], domicilié [Adresse 7] (Belgique), a formé le pourvoi n° T 22-12.133 contre un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public Crédit municipal de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), 6°/ à la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. II - Le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10], groupement d'intérêt économique, a formé le pourvoi n° Q 22-13.924 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [L], 2°/ à l'établissement public Crédit municipal de [Localité 10], 3°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 9], 4°/ à M. [Y] [I], 5°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, 6°/ à la société Aon France, société par actions simplifiée, 7°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° T 22-12.133 : Le Crédit municipal de [Localité 10] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal n° T 22-12.133 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident n° T 22-12.133 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi n° Q 22-13.924 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat du Crédit municipal de [Localité 10], de la SARL Ortscheidt, avocat du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CNA Insurance Company Limited, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [L] et au GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aon France et BPCE assurances. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2021) rendu sur renvoi après cassation partielle (1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-13.656), au cours d'une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de [Localité 10] (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] (le GIE des commissaires-priseurs), M. [L] a acquis une statue en bronze, accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par M. [I], expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ. Cet objet avait été remis en nantissement par M. [V] au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti. 4. Après avoir obtenu en référé une expertise ayant daté la statue du dix-huitième siècle, M. [L] a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. [I], les sociétés d'assurance Union européenne d'assurances, aux droits de laquelle se trouvent la société CGE assurances et la société CNA Insurance Company Limited (la CNA), en annulation de la vente et garantie de la restitution de son prix, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. [V]. 5. Par arrêt du 12 janvier 2016, la vente a été annulée, M. [V] a été condamné à en restituer le prix en contrepartie de la remise de la statue par M. [L] et la demande en garantie a été rejetée. 6. Par arrêt du 3 mai 2018, cet arrêt a été cassé seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie. 7. Par arrêt du 16 décembre 2021, M. [I], la caisse de Crédit municipal de [Localité 10] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal ont été condamnés à garantir M. [L] de la restitution du prix de la vente. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi principal n° T 22-12.133, le moyen du pourvoi incident n° T 22-12.133 et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Q 22-13.924 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal n° T 22-12.133 Enoncé du moyen 9. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation in solidum de M. [I], du Crédit municipal et du GIE des commissaires-priseurs du Crédit municipal de [Localité 10] à le garantir des condamnations prononcées contre M. [V] au titre des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2016, alors « que reconnus responsables de l'annulation de la vente en raison des fautes qu'ils ont commises, les intermédiairs de vente et l'expert sont tenus de garantir l'acquéreur de la restitution par le vendeur tant du prix de vente que de ses accessoires en cas d'insolvabilité avérée de ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins que M. [I], le Crédit municipal de [Localité 10] et le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] ne devaient garantir que de la restitution du prix de vente mais non les dépens et frais irrépétibles de l'arrêt du 12 janvier 2016, la condamnation de M. [V] au paiement de ces sommes n'ayant concerné que la demande de garantie de restitution du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 10. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers fautif n'est tenu, en cas d'insolvabilité avérée du vendeur, que de garantir l'acquéreur de la restitution par le vendeur du prix de vente et de ses accessoires. 11. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en garantie portant sur les dépens et les frais irrépétibles qui ne constituent pas l'accessoire de la créance. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° T 22-12.133 Enoncé du moyen 13. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation in solidum de M. [I], du Crédit municipal et du GIE des commissaires-priseurs à le garantir des condamnations prononcées contre M. [V] au titre des intérêts de retard afférents à la restitution du prix de la vente annulée, alors « que reconnus responsables de l'annulation de la vente en raison des fautes qu'ils ont commises, les intermédiaires de vente et l'expert sont tenus de garantir l'acquéreur de la restitution par le vendeur tant du prix de vente que de ses accessoires en cas d'insolvabilité avérée de ce dernier ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de M. [L], tendant à obtenir la condamnation de M. [I], du Crédit municipal de [Localité 10] et du groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] à garantir tant la restitution du prix de vente que des intérêts au taux légal, que seul le débiteur de la restitution du prix est tenu au paiement des intérêts de retard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale : 14. Il résulte de ce texte et de ce principe que le tiers fautif peut être condamné, en cas d'insolvabilité démontrée du vendeur, à garantir l'acheteur, outre du remboursement du prix, des intérêts au taux légal. 15. Pour rejeter la demande de M. [L] au titre des intérêts, l'arrêt retient que seul le débiteur de la restitution est tenu au paiement des intérêts de retard y afférents. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 22-13.924 Enoncé du moyen 17. Le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre M. [V] et M. [I], alors « que le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu en toutes circonstances de respecter le principe de la contradiction, en invitant les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant le GIE des commissaires-priseurs irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [V] et M. [I], motifs pris qu'il ne justifie pas de la signification de ses conclusions à leur égard, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 18. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 19. Pour déclarer irrecevables les demandes en garantie dirigées contre MM. [V] et [I], l'arrêt retient que le GIE des commissaires-priseurs ne leur a pas signifié ses conclusions. 20. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 21. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond. 23. Il résulte de ce qui précède que M. [I], le Crédit municipal de [Localité 10] et le GIE des commissaires-priseurs doivent garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retards afférents au prix de restitution. Mise hors de cause 24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le Crédit municipal, l'acquéreur et la société CNA Insurances Company Limited, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. [L] à l'encontre de M. [I], du Crédit municipal de [Localité 10] et du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] tendant à ce qu'ils soient condamnés à le garantir de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retards afférents à la restitution du prix de la vente annulée et en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] à l'encontre de M. [V] et de M. [I] tendant à ce que ces derniers soient condamnés à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande formée par M. [L] à l'encontre de M. [I], du Crédit municipal de [Localité 10] et du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] tendant à ce qu'ils soient condamnés à le garantir de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents à la restitution du prix de la vente annulée ; Condamne M. [I], le Crédit municipal de [Localité 10] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] à garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution ; Pour le surplus, remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le Crédit municipal de [Localité 10] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Crédit municipal de [Localité 10], la société CNA Insurances Company limited et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal et les condamne ainsi que M. [I] à payer à M. [L], chacun la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.