Première chambre civile, 18 octobre 2023 — 22-19.212
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° N 22-19.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Délirium café Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.212 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Délirium café Toulouse, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2022), la société Delirium café Toulouse (la société Delirium café) exploite un bar à bières dans lequel elle diffuse de la musique. Afin de déterminer le barème applicable au titre de la rémunération due à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE) en application des articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, celle-ci a fait procéder à plusieurs contrôles par l'un de ses agents assermentés. 2. A la suite de ces contrôles, la SPRE a retenu la qualification de « bar à ambiance musicale » (BAM) et a adressé à la société Delirium café des factures calculées sur la base de cette qualification. 3. Contestant la qualification retenue et le montant des redevances réclamées, la société Delirium café a assigné la SPRE en révision de cette qualification et des sommes facturées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Delirium café fait grief à l'arrêt de qualifier l'établissement qu'elle exploite de bar à ambiance musicale pour la fixation de la rémunération équitable et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors : « 1° / que seuls peuvent être qualifiés de bars à ambiance musicale au sens de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, les établissements recevant du public qui diffusent de la musique amplifiée attractive, lorsqu'une telle musique constitue une composante essentielle de leur activité commerciale ; que la diffusion de musique attractive ne peut constituer une composante essentielle de l'activité d'un bar qu'à la condition qu'elle constitue un élément fondamental de l'attractivité de l'établissement à l'égard de sa clientèle, de sorte que cette qualification légale impose de prendre en considération les éléments d'attractivité de l'établissement du point de vue de la clientèle qui le fréquente ; qu'en se bornant à retenir le niveau sonore de la musique, apprécié par les agents de la SPRE, dans la seule partie couverte de l'espace de l'établissement, sans aucunement prendre en considération, comme elle y était pourtant expressément invitée, ni les termes de la communication publicitaire effectuée par l'établissement auprès de sa clientèle, exclusivement centrée sur le large choix de bières offert, ni les raisons pour lesquelles la clientèle trouvait des attraits à l'établissement lorsque seuls deux des deux mille cinq cent trente et un avis de clients publiés sur la page internet du site Google de l'établissement faisaient référence à la musique qui y est diffusée, et faute pour la fréquentation de la terrasse non sonorisée d'une centaine de places d'être affectée en l'absence de musique, seuls motifs permettant pourtant de caractériser que la musique amplifiée attractive constituait une composante essentielle de l'activité commerciale de l'établissement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du cod