Première chambre civile, 18 octobre 2023 — 21-24.010

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1844-1, 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° H 21-24.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [C] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-24.010 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [T] & [F], 3°/ à la société [T] & [F], société d'aménagement foncier et d'établissement rural dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, aux droits de laquelle vient la société LGA, défendeurs à la cassation. M. [T] a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel et au pourvoi incident invoque, respectivement, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 2021), le 1er mars 2007, M. [T], chirurgien, associé avec M. [F], au sein de la société civile professionnelle [T] & [F] (la SCP) dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales, lui a notifié son retrait de la SCP à compter du 1er septembre 2007. 2. Après désignation d'un expert, M. [T] a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012. 3. Soutenant qu'il avait droit aux dividendes des exercices 2007 à 2012, M. [T] a obtenu judiciairement la communication des bilans et liasses fiscales correspondants à cette période puis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, à la suite de la dissolution de la société intervenue le 11 décembre 2013, de convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur les comptes de ces exercices et sur le sort des dividendes. 4. Par délibération du 22 mars 2016, M. [F] a approuvé les comptes pour les exercices clos des années 2007 à 2012, décidé la distribution des résultats à son seul profit à l'exception de la période du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2007 pour laquelle il a été décidé de verser à M. [T] une somme correspondant à 50% du bénéfice. 5. Les 15 et 18 juin 2017, M. [T] a assigné la SCP et M. [F] aux fins d'annulation des résolutions du 22 mars 2016 et de leur condamnation à payer les sommes dues au titre des dividendes pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 27 décembre 2012. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement dirigée contre la SCP et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, alors : « que les dividendes dus au titre d'un exercice donné n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en conséquence, un associé retrayant perd, à compter du remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, son droit de percevoir des dividendes dont la distribution a été décidée après son retrait, alors même qu'ils seraient afférents à des exercices antérieurs à ce retrait, quelles que soient à cet égard les stipulations des statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "[N] [T] a été remboursé de ses droits sociaux le 27 décembre 2012 e