Première chambre civile, 18 octobre 2023 — 22-20.906
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10668 F Pourvoi n° D 22-20.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 Mme [R] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.906 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.