Première chambre civile, 18 octobre 2023 — 22-20.973

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10669 F Pourvoi n° B 22-20.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [G] [T], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 22-20.973 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, sise [Adresse 2], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 6] (UMGGHM), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT), dont le siège est [Adresse 4], société d'assurance mutuelle, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 6], de la Mutuelle assurance travailleur mutualiste, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.