Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-10.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3324-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
  • Article L. 3314-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-67 du 21 janvier 2008.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1051 F-B Pourvoi n° U 21-10.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-10.221 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société [3] (la société) les suppléments de participation et d'intéressement alloués aux salariés au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un accord spécifique ou d'un avenant à l'accord initial déposé suivant les modalités exigées. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours relatif au supplément de participation, alors : « 1°/ que selon l'article L. 3322-6 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2007-329 du 3 décembre 2007, les accords de participation peuvent notamment être conclus « 1° Par convention ou accord collectif de travail » ; que l'article L. 3324-9 du même code prévoit que l'employeur « peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, (…) selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 » ; que l'avenant prévoyant un supplément de participation peut ainsi être institué par convention ou accord collectif de travail tel que prévu par l'article L. 3322-6 1° ; que remplit cette condition le protocole d'accord de négociation annuel conclu au sein de l'entreprise et prévoyant un supplément de participation dans les conditions de répartition prévues par l'accord de participation en vigueur ; que l'article L. 2242-12 du code du travail inclut à ce titre la participation dans le bloc de la négociation annuelle obligatoire ; que la société a fait valoir dans ses conclusions d'appel avoir mis en place les suppléments de participation au sein de l'entreprise par le biais de trois accords de négociation annuelle sur les salaires au titre de chacun des exercices 2012, 2013 et 2014 qu'elle a déposés auprès de la DIRECCTE ; que ces trois accords collectifs, déposés auprès de la DIRECCTE, valant mise en place des suppléments de participation octroyés au titre de ces trois exercices, la société remplissait les exigences posées par la loi pour que ces suppléments de participation soient exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que « le fait que des protocoles d'accord de négociation annuelle incluent des dispositions relatives à la participation ne suffit pas établir que les participations auraient fait l'objet d'un accord spécifique ou d'un avenant à l'accord initial déposé suivant les modalités exigées », cependant que le versement de suppléments de participation pouvait être régulièrement institué par les protocoles d'accord de négociation annuelle prévoyant l'attribution de supplément de participation, protocoles qui ont été déposés auprès de la DIRECCTE au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 3325-1, L. 3322-6, L. 3323-4 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 3324-9 du code du travail dans sa version issue de la loi 2008-67 du 21 janvier 2008, et l'article L. 3323-5 du code du travail dans sa version issue de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, ens