Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-23.376
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1029 F-D Pourvois n° T 21-23.376 A 21-24.142 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 I - La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.376 contre un arrêt n° RG : 20/00666 rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. II - La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord-Est, a formé le pourvoi n° A 21-24.142 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° T 21-23.376 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 21-24.142 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-23.376 et A 21-24.142 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 30 avril 2016, par [R] [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), puis son décès survenu le 11 août 2016. 3. Contestant l'opposabilité de ces décisions de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 4. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi T 21-23.376 de la caisse, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi A 21-24.142 de la CARSAT, pris en sa troisième branche, réunis Enoncé des moyens 5. Par son moyen unique, la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime inopposables à l'employeur , alors « que la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été exposé au risque considéré pendant son emploi par une société n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de cette société de la décision prise par la caisse, dès lors que cette dernière a respecté l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur au seul motif tiré de l'absence d'exposition du salarié au risque en son sein, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge au dernier employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. » 6. Par son moyen unique, la CARSAT fait le même grief à l'arrêt, alors « que, en tout état de cause, la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été exposé au risque considéré pendant son emploi par une société n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de cette société de la décision prise par la caisse, dès lors que cette dernière a respecté l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur au seul motif tiré de l'absence d'exposition du salarié au risque en son sein, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à justifier l'inopposabilité de la décision de prise e