Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-20.640

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° U 21-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-20.640 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié le 24 avril 2017 à M. [S], exploitant à titre individuel une entreprise de taxis (l'entreprise de taxis) sa décision de « résilier pour une durée de trois mois » à compter du 15 mai 2017 la convention conclue avec cet organisme social. 2. L'entreprise de taxis a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'entreprise de taxis fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en toute hypothèse, l'entreprise de taxis soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que la sanction prononcée par la Caisse était temporaire et que « le 16 août 2017, une fois la sanction exécutée, le contrat [avait] repris normalement son cours » ; qu'en retenant, pour juger que la sanction prononcée était une résiliation définitive, qu'« il n'[était] pas contesté que les relations contractuelles n'[avaient] pas repris automatiquement au bout de trois mois comme cela aurait été le cas à l'issue d'une suspension », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'entreprise de taxis et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de l'entreprise de taxis, l'arrêt retient en substance que le directeur de la caisse lui a notifié sa décision de « résilier » la convention « pour une durée de trois mois », que la formulation est certes maladroite mais qu'il apparaît que c'est bien une résiliation qui a été prononcée, mettant fin à la convention, que rien n'interdisait à la caisse d'ajouter qu'elle n'entendait pas pour autant exclure définitivement toute relation contractuelle avec l'entreprise de taxis, mais simplement subordonner leur éventuelle reprise à l'écoulement d'un certain délai et qu'il n'est pas contesté que les relations contractuelles n'ont pas repris automatiquement au bout de trois mois comme cela aurait été le cas à l'issue d'une suspension. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'entreprise de taxis soutenait que la sanction prononcée par la caisse était temporaire et que « le 16 août 2017, une fois la sanction exécutée, le contrat [avait] repris normalement son cours », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.