Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-24.469
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° F 21-24.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-24.469 contre le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 7 septembre 2021), rendu en dernier ressort, l'établissement de Saint-Dizier de la société [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) sur les années 2014 à 2016, ayant donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 11 décembre 2017, puis d'une mise en demeure adressée à la société le 20 juillet 2018. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler la mise en demeure, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la mise en demeure qui précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, les majorations de retard dues au titre de chacune d'elles en faisant référence au contrôle et au chefs de redressement qui l'ont précédée ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 20 juillet 2018 indiquait qu'elle concernait des cotisations dues au titre du régime général, mentionnait le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précisait faire suite à un contrôle en indiquant les dates auxquelles la lettre d'observations et le dernier courrier faisant état des chefs de redressement retenus avaient été réceptionnés par le cotisant ; qu'en jugeant cependant que cette mise en demeure ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la cause de son obligation, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, le jugement énonce que la lettre d'observations adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est datée du 11 décembre 2017, réceptionnée le 19 décembre 2017, que la lettre de réponse aux observations avec maintien du redressement adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 25 juin 2018, est datée du 20 juin 2018 et que la mise en demeure du 20 juillet 2018 mentionne comme motif « contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 10/12/17 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » (en réalité 19/12/17) et précise « montants des redressements suite au dernier échange du 25/06/2018 ».