Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-10.411

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1036 F-D Pourvoi n° W 22-10.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.411 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011, 2012 et 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé, le 29 septembre 2014, une lettre d'observations à la société [3] (la société), suivie d'un courrier du 3 décembre 2014 en réponse aux observations de la société, puis de deux mises en demeure des 24 décembre 2014 et 5 juin 2015 et d'une mise en demeure du 30 novembre 2015, annulant et remplaçant les deux premières, portant uniquement sur les cotisations et contributions afférentes aux années 2012 et 2013, à laquelle était jointe une lettre d'accompagnement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 30 novembre 2015, alors « que si la mise en demeure doit permettre à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, cette information peut résulter de la lecture conjuguée de la mise en demeure et des documents afférents au contrôle transmis au cotisant ; qu'en l'espèce, en rapprochant les informations figurant sur la mise en demeure, la lettre d'observations et le courrier du 3 décembre 2014, la société disposait de toutes les informations sur le redressement dont elle faisait l'objet, lui permettant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. La mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'information nécessaire donnée au cotisant peut résulter de la lecture conjuguée de la mise en demeure et des documents afférents au contrôle échangés depuis l'envoi de la lettre d'observations. 5. Pour annuler la mise en demeure du 30 novembre 2015 et débouter l'URSSAF de ses demandes, l'arrêt retient en substance que les mentions de cette mise en demeure et de sa lettre d'accompagnement de même date étaient insuffisantes pour permettre à la société, eu égard aux variations des montants des redressements notifiés puis modifiés, de connaître les montants définitifs, par nature de cotisations et par période du paiement demandé. 6. En statuant ainsi, alors qu'en rapprochant les informations figurant sur la mise en demeure du 30 novembre 2015 et sa lettre d'accompagnement, la lettre d'observations et le courrier du 3 décembre 2014, la société disposait de toutes les informations sur le redressement dont elle faisait l'objet, lui permettant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la procédure de recouvrement régulière, l'arrêt rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie d