Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-11.741
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1037 F-D Pourvoi n° S 22-11.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 Mme [V] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.741 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [O], épouse [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2021), par décision du 16 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [O] (la victime) a été victime, le13 décembre 2016. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, qui est préalable 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la demande de contestation du refus de prise en charge d'un accident du travail ne peut être forclose au seul motif que n'a pas été demandée, dans le délai prévue à l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'expertise technique sur les difficultés d'ordre médical prévue à l'article L. 141-1 du même code ; qu'en retenant qu'elle était forclose à contester la décision de refus de prise en charge de son accident du travail du 16 mars 2017 au motif qu'elle n'avait pas sollicité dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, qui était mentionné dans la décision de refus de la caisse, l'organisation d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1 et R 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. 6. Pour déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la victime, l'arrêt énonce que le délai de recours d'un mois fixé par l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale a débuté à la date de notification du courrier du 16 mars 2017, soit le 17 mars 2017 et qu'en contestant par courrier, daté du 4 avril 2018, la décision de refus de prise en charge de son accident du travail, la victime n'a pas respecté le délai imparti arrivé à échéance le 17 avril 2017. 7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction saisie d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, d'ordonner une expertise médicale technique, peu important qu'elle n'ait pas été sollicitée préalablement par cette dernière dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la c