Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-24.678
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° G 21-24.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-24.678 contre le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne (contentieux protection sociale, contentieux général sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 24 septembre 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail portant sur la période du 29 août au 14 septembre 2019, en raison de l'envoi tardif de la lettre d'avis d'interruption de travail, M. [S] (l'assuré) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'assuré, et de la condamner au paiement des indemnités journalières litigieuses, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'envoi à la caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il aurait été opportun que la caisse justifie de la date exacte à laquelle l'arrêt de travail avait été réceptionné par ses services et qu'elle procédait sur la question par voie d'allégation non vérifiable, le tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2°/ qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'envoi à la caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes ; que la preuve de cet envoi ne peut résulter des seules allégations de l'assuré ou de son épouse non corroborées par d'autres éléments ; qu'en se contentant, en l'espèce, de l'affirmation de l'épouse de l'assuré selon laquelle elle aurait adressé l'arrêt de travail de l'assuré dans le respect des délais requis pour faire droit à la demande d'indemnisation de ce dernier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle. 5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement relève que la caisse fait valoir avoir réceptionné « l'arrêt de travail » le 25 septembre 2019 et avoir avisé le lendemain le requérant par courrier des sanctions attachées à cet envoi tardif, ajoutant lui avoir adressé un avertissement lors d'un précédent envoi tardif. Il constate que l'assuré soutient que « l'arrêt de travail » a été envoyé à la caisse le 30 août 2019, ajoutant ne pouvoir être tenu responsable de la défaillance des services postaux ou d'un enregist