Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-18.400

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants.
  • Articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 alors en vigueur,.
  • Article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° J 21-18.400 Aide juridictionnelle totale en défense pour M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.400 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [T], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a notifié, le 6 avril 2016, à M. [T] (le cotisant) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 17 août 2016, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. 2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui fait référence aux mises en demeure qui l'ont précédée et qui précise le montant initial des cotisations, les majorations de retard, les déductions et le total des sommes dues, sans qu'elle ait à indiquer le détail des règlements effectués et leurs imputations ; qu'en l'espèce, la contrainte du 17 août 2016 indiquait le montant des cotisations et des majorations mentionnées dans la mise en demeure à laquelle elle se référait expressément, les déductions appliquées et le total actualisé des sommes restant dues ; qu'en retenant pour juger que cette contrainte ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, qu'elle ne précisait pas les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 alors en vigueur, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt constate que si le montant cumulé des cotisations détaillées sur la mise en demeure correspond, compte tenu du paiement qui y est indiqué, à celui mentionné sur la contrainte, celle-ci ne précise ni la nature ni les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions mentionnées. Il retient qu'en l'absence de toute indication sur ces déductions qui ne figuraient pas sur la mise en demeure alors qu'elles ont nécessairement eu pour conséquence de modifier le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure, d'autant que celle-ci concernait, pour partie, des cotisations à titre provisionnel, la contrainte ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait, pour la période considérée, les montants initialement dus au titre des cotisations et majorations de retard, les déductions à soustraire de ces sommes ainsi que le total des sommes dont il restait redevable, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.