Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-10.151
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1041 F-D Pourvoi n° P 22-10.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-10.151 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 2021) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'assurée) le taux d'incapacité permanente qui lui était attribuée au titre de la maladie professionnelle dont elle était atteinte. 2. L'assurée a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'assurée, alors « que la caisse s'était vue notifier l'appel de l'assurée, enregistré sous le numéro de RG 21/00633, d'un « jugement sur le fond, origine Pôle Social du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, décision attaquée en date du 4 janvier [lire 19 février] 2021, enregistrée sous le n° 20/0081 » ; que ce jugement, qui concernait une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, avait déclaré recevable le recours de l'assurée mais l'avait déboutée de sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ; que dès lors, en infirmant un jugement du Tribunal de grande instance de BAR LE DUC du 2 décembre 2019 (RG n° 19/001996) ayant déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée visant à constater le taux d'incapacité retenu au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la Cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'appel dont elle s'estimait saisie, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 5, 542 et 561 et s. du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il ressort de la lettre manuscrite d'appel du 10 juin 2021 que l'assurée entendait former appel du jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc qui avait statué sur son recours relatif à sa pathologie du coude. 5. Dès lors, c'est sans encourir le grief d'excès de pouvoir que cette juridiction a statué sur le litige dont elle était saisie, nonobstant l'erreur matérielle affectant la déclaration d'appel. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de l'assurée à l'encontre du jugement du 2 décembre 2019 alors : « 1°/ que le recours contentieux formé contre les décisions prises par les caisses de sécurité sociale doit être précédé d'un recours préalable et être exercé dans les deux mois de la notification de la décision contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assurée n'avait pas contesté la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 janvier 2020, qui lui avait été notifiée le 3 février 2020 par un courrier qui mentionnait les voies et délais de recours ; qu'en affirmant que la cour d'appel était désormais saisie régulièrement, le 10 mars 2021, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse, peu important le caractère définitif de cette décision, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale, ne peut être régularisée que dans le cadre d'un nouveau recours contentieux exercé avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'en