Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-21.403
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° Y 21-21.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-21.403 contre l'arrêt n° RG : 19/05494 rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2021), ayant repris une activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er mai 2016 à la suite d'un dernier arrêt de travail du 7 décembre 2015, Mme [T] (l'assurée) a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2017. 2. La caisse ayant refusé de prendre en compte, dans le calcul du montant de sa pension d'invalidité, ses revenus de la période d'activité professionnelle à temps partiel, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les conditions de fixation de l'assiette de la pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail immédiatement suivie d'invalidité ; que tel n'est pas le cas lorsque l'interruption de travail a été suivie, avant la constatation de l'invalidité, d'une période de reprise d'activité à mi-temps thérapeutique ; qu'après avoir constaté que l'assurée avait exercé une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mai 2016, avant que son invalidité ne soit constatée le 16 janvier 2017, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre cette période d'activité en compte, sans violer l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que pour les invalides de la première catégorie, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne peut être considéré que retenir la date de constatation médicale de l'invalidité soit plus avantageux pour l'assurée dès lors que la période de l'arrêt de travail qui l'a précédée a donné lieu à paiement de salaire, et des cotisations d'assurance sociales y afférentes, que pour la moitié de son salaire pendant 10 mois et qu'aucun salaire n'a donné lieu à cotisations durant quasiment les 5 mois qui ont précédé cette période, sans comparer concrètement cette période avec les années retenues par la CPAM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 341- 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. 5. L'arrêt énonce que seules les années civiles durant lesquelles l'assuré a perçu un salaire ayant donné lieu à paiement de cotisations peuvent être intégrées au titre des dix années c