Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 22-15.371

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1047 F-D Pourvoi n° N 22-15.371 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.371 contre l'arrêt n° RG : 20/06462 rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Bardoul, avocat de Mme [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2022), Mme [U] (la victime) a été victime d'un accident qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). 2. Par décision du 13 septembre 2016, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 30 septembre 2016. 3. Après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique sur la contestation de la victime, la caisse a maintenu la date de consolidation initiale, par une décision du 13 décembre 2016, notifiée à la victime le 15 décembre 2016, puis a pris une décision de fin de versement des indemnités journalières à effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016 et notifié à la victime un indu d'indemnités journalières le 28 décembre 2016, que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 21 janvier 2017 puis, après décision de rejet de la commission de recours amiable, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 4. Parallèlement et après organisation d'une nouvelle expertise technique, la caisse a notifié à la victime, le 2 juin 2017, une décision de confirmation de fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2016, que la victime a contestée en saisissant d'un recours la commission de recours amiable, le 12 juin 2017, puis une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 5. Les recours ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la victime contre la décision du 13 décembre 2016, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai ; qu'il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci ; qu'en retenant le contraire pour dire recevable le recours de la victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et articles 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai ; qu'aucune disposition n'impose aux organismes sociaux de préciser qu'à défaut de saisine de la commission de recours amiable, la décision deviendra définitive et ne pourra plus être utilement contestée ;