Deuxième chambre civile, 19 octobre 2023 — 21-23.952
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° U 21-23.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.952 contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tulle (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tulle, 8 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [U], kinésithérapeute, (le professionnel de santé) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse), confirmant l'existence d'un indu de 1704,06 euros, correspondant à des anomalies de facturation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. Le professionnel de santé fait grief au jugement de le débouter de son recours et de le condamner à rembourser la somme de 1 704,06 euros à la caisse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni la caisse primaire d'assurance maladie ni le professionnel de santé n'ont soutenu que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoyait la cotation AMK 8 que pour des actes de rééducation des affections neurologiques qui ne faisaient pas l'objet des prescriptions médicales en cause ; qu'en fondant sa décision sur ce motif pour valider l'indu litigieux, le tribunal judiciaire a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour débouter le professionnel de santé de son recours et le condamner à rembourser la caisse du montant de l'indu réclamé, le jugement énonce que celle-ci produit des prescriptions médicales dont le manque de précisions ne permettait pas la facturation des actes litigieux, l'indication sur la prescription médicale de « rééducation à la marche » et/ou « trouble de l'équilibre » ne permettant pas la facturation d'un acte AMK 8, qui ne pouvait intervenir qu'en cas de rééducation des affections neurologiques et que les prescriptions médicales ne précisaient pas que la rééducation intervenait dans le cadre d'une affection neurologique. 5. En statuant ainsi, alors que le litige ne portait pas sur le point de savoir si la cotation applicable aux actes en cause était la cotation AMK 8 relative aux actes de rééducation des affections neurologiques, prévus par l'article 4 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, qui n'était pas celle appliquée par le professionnel de santé ni par la caisse, mais portait sur le point de savoir si devait être appliquée aux actes litigieux la cotation AMK 6 prévue par le troisième alinéa de l'article 9 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, pour la rééducation à la marche pour le maintien de l'autonomie de la personne âgée, comme le soutenait la caisse, ou la cotation AMK 8, prévue par le deuxième alinéa du même texte, pour la rééducation analytique et globale, la posture, l'équilibre et la coordination chez le sujet âgé, appliquée par le professionnel de santé, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tulle ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et